Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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Article L611-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

I.-Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2.

Les missions se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie.

Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, conformément à l'article 16 VI 2° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et conformément aux modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de ladite loi, les mots "affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie" de l'article L. 611-8 dans sa rédaction résultant du c du 9° du I dudit article 16, s'appliquent :

1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.

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