Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R134-7

Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.


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