Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

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Article D321-10

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2016

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte :

1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;

2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;

3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité.

Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.

Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et les parents.

Il suit l'élève en cas de changement d'école.


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