Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4135-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 17

Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.


Retourner en haut de la page