Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

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Article R4322-47

Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre.


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