Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

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Article 522-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 7 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.

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