Code des douanes

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2011

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Article 285 ter

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2011

Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.

Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 euros par passager.

La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population.

L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011.



Les modifications induites par le 1° du I de l'article 117 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.

Celles induites par le 2° du I de l'article 117 de la même loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
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