Article L323-13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 12 février 2005
Abrogé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 4° JORF 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.