Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

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Article D813-2 (abrogé)

Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;

3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :

a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;

b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;

c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;

d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;

f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;

g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.

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