Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

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Article D1441-100 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.

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