Article 2053 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.