Code du sport

Version en vigueur du 12 août 2017 au 01 septembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R212-89

Version en vigueur du 12 août 2017 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur.

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.

La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.


Retourner en haut de la page