Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 septembre 2019

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Article R331-67

Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 septembre 2019

Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993

Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).

Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.


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