Article L302-8 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.