Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 août 2018 au 01 septembre 2023

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Article R313-8

Version en vigueur du 01 août 2018 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 7

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.


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