Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2512-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.






Retourner en haut de la page