Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R722-4

Version en vigueur depuis le 18 avril 2015

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


Retourner en haut de la page