Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

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Article D4

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 février 1996

Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

Soit une spécialisation technique : infractions d'ordre commercial, financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d'or et de devises, trafic d'armes, contrefaçons ;

Soit des recherches dépassant le cadre territorial d'un corps de gendarmerie ;

Soit des investigations auprès d'administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux monnayage) ;

Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;

Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n'entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).


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