Article 675
Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 107 () JORF 5 janvier 1993
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.