Code de la défense

Version en vigueur du 03 octobre 2016 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1333-6

Version en vigueur du 03 octobre 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-1296 du 30 septembre 2016 - art. 2

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.


Retourner en haut de la page