Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2012

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Article L177

Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2012

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.


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