Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L113-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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