Code de la route

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 27 décembre 2019

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Article L325-8

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 27 décembre 2019

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 7 mars 2007

I.-L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.

II.-La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction.


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