Article D5122-47 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-551
du 26 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2009-478
du 29 avril 2009 - art. 1
Les indemnités sont attribuées dans la limite du contingent annuel d'heures indemnisables prévu à l'article R. 5122-6.