Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 avril 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R311-6

Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2009-744 du 19 juin 2009 - art. 4

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.


Retourner en haut de la page