Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 24 juin 1991

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Article 39 quinquies GA

Version en vigueur depuis le 24 juin 1991

Création Loi - art. 39 (V) JORF 30 décembre 1990

I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.

III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :

d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;

d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.

V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.


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