Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 04 juillet 2022

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Article R255-6

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2009-882 du 21 juillet 2009 - art. 5

Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.

Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


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