Code monétaire et financier

Version en vigueur du 22 août 2015 au 28 décembre 2020

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Article L613-48-4

Version en vigueur du 22 août 2015 au 28 décembre 2020

Créé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Sans préjudice de l'application du III de l'article L. 613-55-3, la réduction mentionnée au I de l'article L. 613-48 de la valeur nominale d'un instrument de fonds propres est définitive.

A l'exception des obligations déjà échues, les obligations de la personne concernée attachées à un instrument de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction ne subsistent qu'en proportion de sa nouvelle valeur.

Sans préjudice de leur éventuelle conversion en titres de capital, aucune indemnisation n'est versée à un détenteur d'instruments de fonds propres ayant fait l'objet d'une réduction de leur valeur nominale.

La réduction à zéro du principal d'un instrument de fonds propres emporte l'annulation de plein droit de tous les droits attachés à cet instrument.


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