Article L716-8-6
Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014
Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 27 () JORF 30 octobre 2007
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.