Article R753-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 21
L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile.