Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 262

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.


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