Code de commerce

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

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Article L628-8

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.


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