Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article L323-4

Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l'article 1844-7 du code civil.


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