Code du sport

Version en vigueur du 12 juin 2009 au 16 septembre 2019

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Article D142-34 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 2009 au 16 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Création Décret n°2009-660 du 10 juin 2009 - art. 1

La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :

1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;

2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;

4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;

5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.

Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun.

Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

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