Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article L4111-8

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 2

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Le délai dans lequel la commission mentionnée aux I et I bis de l'article L. 4111-2 doit rendre un avis ;

2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article L. 4111-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.


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