Code du travail

Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019

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Article R6233-7 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 4


L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :
1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;
2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.


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