Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

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Article 1414 B

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 75

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.


Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

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