Article L4313-8 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
Abrogé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002
L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.