Article L463-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006
Abrogé par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.