Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R757-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.

L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.

Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.



(1) l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale est non repris dans le code de l'action sociale et des familles et l'article 161 est non codifié dans le code de l'action sociale et des familles.

Retourner en haut de la page