Article R1111-20-13 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 05 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1
Les médecins mentionnés à l'article L. 1111-23, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans l'établissement de santé, l'officine ou la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées où ils exercent leurs fonctions.