Article L3861-4
Version en vigueur du 30 août 2008 au 27 mars 2010
Transféré par Ordonnance n°2010-331
du 25 mars 2010 - art. 43
Créé par Ordonnance n°2008-858
du 28 août 2008 - art. 9
Avant l'arrivée de l'intéressé sur le territoire de la collectivité d'accueil, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy transmet au représentant de l'Etat dans la collectivité d'accueil l'arrêté de transfert et les pièces médicales et administratives mentionnées à l'article L. 3861-1.