Code de la route

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

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Article R313-4-1

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 11

Feux de circulation diurne.

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.


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