Article R313-4-1
Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.