Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

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Article 1665 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 30 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur à 100 €.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

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