Code des douanes

Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2017

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Article 338

Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2017

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.


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