Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 décembre 2021

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Article L161-8

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.


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