Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

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Article R471-5

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Modifié par Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1

Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.

La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.


Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :

1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.

La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;

2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.



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