Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mai 2021

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Article L211-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 14

Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour.

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