Code du sport

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 novembre 2015

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Article L232-17

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 novembre 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 5

I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.


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