Article L214-38-2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.